Proposition de loi ordinaire réglementer l’implantation des crématoriums et des sites cinéraires

En discussion
Dépôt, 20 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La loi du 15 novembre 1887 a placé la crémation sur un pied d'égalité avec l'inhumation, consacrant ainsi la liberté de funérailles. Depuis, il appartient à la puissance publique de veiller à ce que les équipements funéraires nécessaires à la crémation soient déployés pour que la volonté du défunt ou de sa famille soit respectée. Si la crémation était pratiquée dans moins de 1 % des funérailles en 1980, elle représentait 32 % en 2011, 36 % en 2016 et a atteint plus de 40 % des funérailles en 2020. À ce rythme, elle représentera 50 % des funérailles d'ici le début des … 

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Texte du document

Après l'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223-40-1. – I. – Un schéma régional des crématoriums et sites cinéraires organise la répartition des crématoriums et sites cinéraires sur le territoire régional afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise le nombre et la dimension des crématoriums et des sites cinéraires nécessaires dans chacun des départements composant la région, en tenant compte des équipements existants.
« L'évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations des communes et établissements publics de coopération intercommunale immédiatement limitrophes de la région.
« II. – Le schéma est arrêté par le représentant de l'État dans la région.
« Le projet de schéma est soumis, pour avis, au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu'aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums et de sites cinéraires. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« III. – Le schéma est révisé tous les six ans dans les conditions prévues au II. »

L'article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l'extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional mentionné à l'article L. 2223-40-1 et si les bâtiments concernés sont situés à une distance minimale de 500 mètres de toute habitation et de tout établissement éducatif, médical ou social.
« La commune peut, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2, organiser un référendum local sur un projet de création ou d'extension de crématorium ou de site cinéraire. »

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des crématoriums et des sites cinéraires et leur répartition sur le territoire national au regard du nombre de demandes d'incinération recensées dans chaque département.