Article 2 de la Proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental du transport de marchandises



I. – Au regard des objectifs des politiques publiques en faveur du climat, de la santé et de la sécurité et de la tranquillité publiques, en l'absence d'élaboration et de mise en œuvre de plans d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 411-10 du code de la route au 1er janvier 2024 pour les itinéraires identifiés par l'arrêté prévu à l'article L. 411-9 du même code ou s'il est constaté que les mesures de ces plans d'actions ne sont pas respectées au 1er janvier 2024, des zones de maîtrise et de réduction des nuisances peuvent être créées à titre expérimental pour une durée de trois ans pour chacun des itinéraires concernés.

II. – Les zones de maîtrise et de réduction des nuisances sont instaurées par un arrêté motivé de l'autorité exerçant la police de circulation.

Elles sont instaurées sur demande préalable des conseils départementaux intéressés et, pour chaque itinéraire concerné, d'au moins un quart des communes et de leurs groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 411-9 du code de la route.

La demande formulée par les collectivités territoriales précitées s'appuie notamment sur une étude d'impact détaillée et chiffrée du trafic de poids lourds sur les voies concernées et des conséquences et nuisances liées à ce trafic.

L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent II fixe les modalités et les conditions de mise en œuvre d'une interdiction de la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisés en charge transitant sur une ou plusieurs portions des routes concernées.

Le projet d'arrêté justifie la nécessité des mesures de restriction et expose les bénéfices attendus de leur mise en œuvre en matière environnementale, sanitaire, et afin d'assurer la sécurité et la tranquillité publiques.

Il est communiqué aux collectivités territoriales concernées qui disposent d'un délai de deux mois pour formuler leurs observations sur le périmètre de la zone retenue et sur les modalités et conditions de mise en œuvre de l'interdiction visée.

III. – En cas de refus de mettre en place une zone de maîtrise et de réduction des nuisances dans les conditions prévues au II, l'autorité compétente justifie sa décision par écrit et la porte à la connaissance des collectivités territoriales et de leurs groupements concernés.

IV. – La mise en place d'une zone de maîtrise et de réduction des nuisances est accompagnée d'une campagne d'information locale, d'une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public le périmètre retenu ainsi que les restrictions de circulation mises en œuvre.
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V. – Le présent article ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public, aux transports exceptionnels ni aux véhicules nécessaires à la desserte économique du territoire.
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VI. – L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation de sa mise en œuvre au regard des bénéfices attendus sur le plan environnemental, sanitaire et de la sécurité et de la tranquillité publiques. Elle rend également compte du nombre d'itinéraires concernés, du nombre de plans élaborés en application de l'article L. 411-10 du code de la route ainsi que des reports de trafic observés sur d'autres axes routiers et autoroutiers.
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Cette évaluation est formalisée dans un rapport transmis aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Chapitre II
RESPONSABILISER LES CONSOMMATEURS À L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU TRANSPORT URBAIN DE MARCHANDISES

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).