I. – La loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.

II. – Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent titre, est mise en place, dans au plus soixante territoires, dont les dix territoires habilités dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, désignés dans les conditions définies à l'article 5 de la présente loi, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à mettre un terme à la privation durable d'emploi.

Cette expérimentation permet aux personnes concernées d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.

L'expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État et des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II, d'autres collectivités territoriales volontaires et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.

III. – Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds mentionné à l'article 5 dresse le bilan de l'expérimentation dans un rapport.

IV. – Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les suites qu'il convient de lui donner. Cette évaluation s'attache notamment à identifier le coût du dispositif pour les finances publiques, les externalités positives constatées et ses résultats comparés à ceux des structures d'insertion par l'activité économique. Elle détermine le cas échéant les conditions dans lesquelles l'expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à la privation durable d'emploi.

V. – Les rapports mentionnés aux III et IV sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et rendus publics.

VI. – Dans le cadre de l'expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins six mois dans l'un des territoires participant à l'expérimentation.

VII. – Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l'emploi, chargé du pilotage de l'expérimentation. Ce comité local définit un programme d'actions, approuvé par le fonds mentionné à l'article 5, qui :

1° A (nouveau) Identifie les activités économiques susceptibles d'être exercées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article ;

1° Apprécie l'éligibilité, au regard des conditions fixées au VI du présent article, des personnes dont l'embauche est envisagée par les entreprises conventionnées ;

2° Détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au même VI en lien avec les acteurs du service public de l'emploi ;

3° Promeut le conventionnement d'entreprises existantes ou, le cas échéant, la création d'entreprises conventionnées pour l'embauche des personnes mentionnées audit VI en veillant au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existant sur le territoire.

Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l'article 5.

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Documents parlementaires176


Sur l'article 4, renuméroté article 9
Grâce à l'expérience acquise au cours de la première étape expérimentale et de la deuxième étape qui s'ouvre, tous les territoires qui le souhaitent et s'en donnent les moyens de mettre en place la démarche doivent pouvoir le faire. Il ne doit pas s'agir seulement d'une généralisation de l'expérimentation, telle que le prévoit cette proposition de loi, mais bien d'une pérennisation du dispositif. Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 9
Cette disposition qui conditionne les embauches dans les entreprises à but d'emploi (EBE) à un avis de Pôle emploi est contraire à la philosophie du projet qui donne plus de latitude aux territoires et à l'objectif affiché en page 8 de l'exposé des motifs lequel affirme “ certains fondamentaux doivent par ailleurs être garantis pour assurer la bonne conduite du projet et notamment rester sur le principe d'un comité local responsable de la définition des conditions de mise en oeuvre locale de l'expérimentation (appréciation de l'éligibilité des publics, de la supplémentarité de l'emploi, de … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 9
Amendement de précision. Si le texte prévoit la reconduction automatique des dix territoires habilités au titre de la première phase expérimentale, il ne saurait renvoyer à la première loi d'expérimentation pour les désigner car ceux-là ne sont pas mentionnés dans la loi de 2016 mais dans le décret d'application. Lire la suite…
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