I. – Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation mentionnée à l'article 4, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du même article 4 afin qu'elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI dudit article 4 des contrats de travail à durée indéterminée au moins rémunérés au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.

Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur sa trajectoire d'embauche prévue et son plan d'affaires, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour les salariés, conformément aux objectifs du projet. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat et en fonction du prévisionnel et de la situation économique de l'entreprise. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article. Elle prévoit enfin les modalités selon lesquelles la prise en charge des rémunérations peut être réduite ou interrompue, notamment lorsque les personnes embauchées par l'entreprise ne remplissaient pas, au moment de leur embauche, les critères mentionnés au VI de l'article 4.

Lorsque le département participe au financement de l'expérimentation, le président du conseil départemental est cosignataire de la convention.

II. – Le contrat de travail conclu dans le cadre de l'expérimentation mentionnée à l'article 4 peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l'expérimentation n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.

III. – Les conventions antérieurement conclues avec les entreprises à but d'emploi conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites à l'entrée en vigueur du présent titre.

À compter de la date définie par le décret mentionné au premier alinéa du VII du présent article, et au plus tard à compter du 1er juillet 2021, le fonds mentionné au I de l'article 5 et l'association gestionnaire mentionnée au IV du même article 5 sont substitués au fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée et à l'association gestionnaire prévus par la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 précitée dans leurs droits et obligations de toute nature.

Le cas échéant, les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre des dévolutions, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée mentionné au I de l'article 5 de la présente loi et de l'association gestionnaire mentionnée au IV du même article 5, ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Les contrats de travail conclus par les entreprises dans les territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 précitée se poursuivent dans les conditions prévues par la présente loi.

IV. – Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l'État ainsi que, de manière volontaire, par les départements concernés, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales, les organismes publics et privés mentionnés au II de l'article 4 de la présente loi et les fondations d'entreprise mentionnées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article.

Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 4, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II de l'article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire, au financement de l'expérimentation et définit l'affectation de cette participation. L'État, Pôle emploi ainsi que, lorsque le département participe au financement de l'expérimentation, le président du conseil départemental sont également cosignataires de ces conventions.

Le fonds signe une convention avec l'État, les collectivités territoriales volontaires et chacun des organismes publics et privés participant à l'expérimentation mentionnée à l'article 4 afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution.

V. – Si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai mentionné à l'article 4 ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I de l'article 5, les entreprises mentionnées au II de l'article 4 reçoivent une notification du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation. Dans ce cas, ces entreprises peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I du présent article. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article 5. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.

VI. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des articles 4 et 5 ainsi que du présent article, notamment la méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de transmission au comité scientifique mentionné au IV de l'article 4 ainsi qu'au fonds mentionné au I de l'article 5 des données à caractère personnel, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives aux personnes mentionnées au VI de l'article 4 et nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion des comités locaux et du fonds respectivement mentionnés au VII du même article 4 et à l'article 5, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article 4 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mentionnée au même article 4 , les modalités de contrôle a posteriori du respect par les comités locaux et les entreprises mentionnés audit article 4 des dispositions de la présente loi relative aux activités pouvant être exercées par les entreprises et à l'éligibilité des personnes embauchées ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article 5.

VII. – Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2021.

VIII à X. – (Supprimés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires126


Sur l'article 6, renuméroté article 11
Mettre en œuvre une politique publique territoriale de plein emploi volontaire et concertée à budget public constant est la proposition fondatrice de l'expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée ». Lors de la première étape expérimentale, chaque territoire habilité a fait l'objet d'un suivi précis. Ils ont ainsi projeté leur feuille de route pour atteindre l'exhaustivité : supplémentarité des activités développées, non-sélection des personnes embauchées, nombre d'Entreprises à but d'emploi (EBE) nécessaires, mise en oeuvre d'une organisation inclusive dans les entreprises… … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 11
Mettre en oeuvre une politique publique territoriale de plein emploi volontaire et concertée à budget public constant est la proposition fondatrice de l'expérimentation. C'est cette logique que promeut l'expérimentation en cours, par le mécanisme d'activation des dépenses passives. Lors de la première étape expérimentale, chaque territoire habilité a fait l'objet d'un suivi précis. Ils ont ainsi projeté leur feuille de route pour atteindre l'exhaustivité : supplémentarité des activités développées, non-sélection des personnes embauchées, nombre d'Entreprises à but d'emploi (EBE) … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 11
Par cet amendement, il s'agit de prévoir une entrée en vigueur non pas au 1 er janvier 2021 mais bien au 1 er juillet 2021 afin de permettre la bonne mise en œuvre de la présente loi. Lire la suite…
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