Proposition de loi inclusion dans l'emploi par l'activité économique
Sur le projet de loi
Promulgation : | 14 décembre 2020 |
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Dépôt du projet de loi : | 16 juin 2020 |
Nombre d'étapes : | 7 étapes |
Articles au dépôt : | 11 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 979 amendements |
Amendements adoptés : | 219 amendements |
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Texte du document
I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 5132-2, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
1° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3. – Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.
« L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment :
« 1° Les modalités de bénéfice des aides de l'État mentionnées au premier alinéa du présent article ;
« 2° Les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ;
« 3° Les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique ;
« 4° Les modalités d'appréciation et de contrôle par l'administration de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique ;
« 4° bis (nouveau) Les conditions dans lesquelles peut être retirée à une structure d'insertion par l'activité économique la capacité de prescrire un parcours d'insertion en cas de non-respect des règles prévues au présent article ;
« 5° (Supprimé)
1° bis (nouveau) À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5132-3-1, le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental » ;
2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 5132-5, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une entreprise d'insertion, » ;
2° bis Au premier alinéa de l'article L. 5132-8, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « l'un des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 » ;
2° ter L'article L. 5132-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, le mot : « Seules » est supprimé et les mots : « qui ont conclu une convention de coopération avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont supprimés ;
b) Après le mot : « disposition », la fin du 1° est ainsi rédigée : « n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; »
2° quater Le sixième alinéa de l'article L. 5132-11-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l'emploi, de la capacité contributive de l'employeur et des actions d'accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :
« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi, quel que soit leur statut juridique ;
« b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;
2° quinquies (nouveau) Au 2° de l'article L. 5132-13, les mots : « d'un congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « du compte personnel de formation de transition professionnelle » ;
3° Au sixième alinéa de l'article L. 5132-15-1, les mots : « Pôle emploi, » sont remplacés par les mots : « un prescripteur mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par un atelier et chantier d'insertion » ;
3° bis (nouveau) À l'avant-dernier alinéa du même article L. 5132-15-1, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
4° L'article L. 5132-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-16. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 5132-17, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions conclues avec l'État ainsi que les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. »
II. – Au IV de l'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : « agréées par Pôle emploi » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d'insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-3 du code du travail ».
III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° A (Supprimé)
1° La sous-section 2 est complétée par un article L. 5132-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-5-1. – Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;
1° bis (nouveau) La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5132-6 est complétée par les mots : « , à l'exclusion de la section 4 bis » ;
2° La sous-section 3 est complétée par un article L. 5132-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-6-1. – Les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois. » ;
3° La sous-section 4 est complétée par un article L. 5132-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-14-1. – Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. » ;
4° La sous-section 5 est complétée par un article L. 5132-15-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-15-1-1. – Les ateliers et chantiers d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. »
Le premier alinéa de l'article L. 5132-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « d'insertion » ;
2° Les mots : « sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » sont remplacés par les mots : « éligibles à un parcours d'insertion tel que défini à l'article L. 5132-3 » ;
3° (nouveau) Après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « et qui consacrent l'intégralité de leurs moyens humains et matériels à cette fin ».