Article 2 de la Proposition de loi ordinaire définir, prévenir et lutter contre la maladie de lyme


I. – La chronicité de la maladie de Lyme est reconnue.
II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de définir la maladie de Lyme le plus précisément possible.
III. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).