Article 1er de la Proposition de loi ordinaire réparation des conséquences de la faute inexcusable (2)


I. – Après le mot : « réparation », la fin du premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « de l'ensemble des préjudices qui ne sont pas indemnisés pour l'intégralité de leur montant par les prestations, majorations et indemnités prévues par le présent livre. »
II. – La branche accidents du travail du régime général et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune en ce qui la concerne, la charge imputable à la modification de l'étendue de la réparation résultant du I du présent article, des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées antérieurement à la promulgation de la présente loi.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).