Proposition de loi ordinaire assurant le droit au logement et l'expulsion effective des squatteurs

En discussion
Dépôt, 13 octobre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 13 octobre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :
« Art. 38. – En cas d'introduction et de maintien dans l'habitation d'autrui à l'aide de ruses, manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire de l'habitation occupée peut demander de droit au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.
« La constatation de l'occupation de l'habitation par des personnes sans droit ni titre suffit à constater la flagrance des infractions mentionnées à l'article 226-4 du code pénal.
« Si l'infraction mentionnée au troisième alinéa de ce même article est constatée, les personnes occupant de bonne foi l'habitation sont soumises aux mêmes obligations, mais peuvent se retourner conjointement contre le tiers ayant permis leur occupation pour demander réparation de leurs préjudices.
« Le préfet est alors dans l'obligation de procéder à la mise en demeure, qui est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, ni supérieur à huit jours. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder, par exception aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, à l'évacuation forcée du logement avec, si besoin, l'usage de la force publique dans la semaine qui suit l'expiration du délai fixé, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans ce même délai. »

L'article 226-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-4. – L'introduction dans l'habitation d'autrui à l'aide de ruses, manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende.
« Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.
« Le fait d'introduire des tiers de bonne foi dans une habitation pour laquelle l'on ne dispose ni de droits ni de titres est puni des mêmes peines.
« Toute personne ayant permis la commission des faits mentionnés aux alinéas précédents, par un changement de serrure sans s'être assuré que les personnes ayant demandé ce changement ne disposent ni droit ni titre sur l'habitation concernée, est punie des mêmes peines. »