Article 28 de la Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination
Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« LA COMMISSION SUPÉRIEURE DE CODIFICATION
« Chapitre unique
« Missions et composition
« Art. L. 351-1. – I. – La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret. »