Article 78 de la Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination
I. – L'article 1er s'applique :
1° Aux nominations de députés au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale qui suit la publication de la présente loi ;
2° Aux nominations de sénateurs au sein d'un organisme extérieur au Parlement effectuées à compter du premier renouvellement partiel du Sénat qui suit la publication de la présente loi.
II. – L'article 12 et le titre III entrent en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception des articles 74 bis, 76 et 77 bis qui entrent en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi.