Le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conseil national de l'habitat
« Art. L. 361-1. – I. – Le Conseil national de l'habitat comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.
« II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

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Documents parlementaires10


Sur l'article 9, renuméroté article 11
Résumé du dispositif et effets principaux : L'article 9 élève au rang législatif le Conseil national de l'habitat et légalise la présence d'un député et d'un sénateur parmi ses membres, aujourd'hui prévue par l'article R. 361-4 du code de la construction et de l'habitation. Créé par le décret n° 83-465 du 8 juin 1983, ce conseil est une instance consultative placée auprès du ministre du logement avec pour missions de suivre l'aide personnalisée au logement et de promouvoir toute mesure développant l'accession à la propriété. * * * La Commission adopte l'amendement de précision CL50 du … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 11
Cet amendement a pour objet de permettre la désignation de suppléants pour les parlementaires qui siègent au sein du conseil national de l'habitat, conformément aux dispositions actuellement en vigueur au niveau réglementaire. Cet amendement n'a donc pas pour vocation de modifier l'état du droit, mais uniquement de tenir compte de l'article 13 de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique imposant que la présence et les conditions de désignation de parlementaires au sein d'institutions ou d'organismes extérieurs soient établies par voie législative. La … Lire la suite…
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