Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Institut des hautes études de défense nationale
« Art. L. 1132-1. – I. – L'Institut des hautes études de défense nationale est un établissement public de l'État à caractère administratif.
« Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
« II. – (Supprimé) »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Sur l'article 10, renuméroté article 12
Résumé du dispositif et effets principaux : L'article 10 élève au rang législatif l'Institut des hautes études de la défense nationale (IHEDN), ainsi que son conseil d'administration, et légalise la présence d'un député et d'un sénateur parmi ses membres, aujourd'hui prévue par l'article R. 1132-22 du code de la défense. Établissement public créé par un décret du 21 août 1936, à dimension interministérielle, placé sous la tutelle du Premier ministre, l'IHEDN a pour mission de développer l'esprit de défense et de former aux questions internationales. Son conseil d'administration comprend 28 … Lire la suite…
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