Proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au parlement et à simplifier les modalités de leur nomination

Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 22 juillet 2018

Sur le projet de loi

Promulgation : 2 août 2018
Dépôt du projet de loi : 29 mars 2018
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 78 articles
Nombre d'amendements déposés : 198 amendements
Amendements adoptés : 146 amendements

Documents parlementaires211


Mesdames, Messieurs, L'article 13 de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, créé à l'initiative du Sénat puis adopté par l'Assemblée nationale, prévoit qu'à compter du 1er juillet 2018, un parlementaire ne peut plus être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Cette règle, inscrite à l'article L.O. 145 du code électoral dans sa rédaction à venir, constitue une occasion de répondre à plusieurs exigences exprimées avec … 
Cet amendement est issu de la recommandation n° 1 de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. ll consacre l'engagement du Parlement en faveur d'un égal accès des femmes et des hommes aux différentes responsabilités. En affirmant ce principe de façon liminaire, le Parlement montre que le principe paritaire s'applique dans tous les champs. La proposition de loi consacre la pratique et l'inscrit dans la loi pour les nominations dans les organismes extra-parlementaires; cette démarche doit être généralisée à toutes les nominations et le … 
Le présent amendement a pour objet de pérenniser la présence d'un député et d'un sénateur au sein du Conseil national des professions du spectacle compte tenu des missions du conseil, s'agissant notamment des problématiques liées à l'emploi dans le secteur du spectacle vivant. Le Conseil national des professions du spectacle est une instance de dialogue social. Il est la seule instance qui peut être consultée par le Gouvernement sur l'ensemble du champ du spectacle, vivant et enregistré. Le CNPS est présidé par le ministre chargé de la culture, qui est tenu par décret de le réunir au moins … 

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Texte du document

I. – Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés, en application d'une loi, à nommer, respectivement, un député et un sénateur pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, une femme et un homme.
À défaut d'accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent I à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne une femme et laquelle désigne un homme.
II. – L'Assemblée nationale et le Sénat désignent, chacun en ce qui le concerne, des femmes et des hommes en nombre égal lorsqu'ils sont appelés, en application d'une loi, à nommer respectivement des députés en nombre pair et des sénateurs en nombre pair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement.
III. – Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat sont appelés à nommer, respectivement, des députés en nombre impair et des sénateurs en nombre impair pour siéger, en cette qualité, au sein d'un organisme extérieur au Parlement, ils désignent alternativement, chacun en ce qui le concerne, des femmes en nombre supérieur aux hommes et des hommes en nombre supérieur aux femmes.
À défaut d'accord entre les deux assemblées, un tirage au sort est organisé pour déterminer, lors de la première application du premier alinéa du présent III à chaque organisme extérieur au Parlement, laquelle désigne des femmes en nombre supérieur aux hommes et laquelle désigne des hommes en nombre supérieur aux femmes.
IV. – En cas de cessation anticipée du mandat au sein d'un organisme extérieur au Parlement, le député ou le sénateur nommé pour remplacer la personne dont le mandat cesse est du même sexe que le député ou le sénateur qu'il remplace.
V. – Lorsque la loi prévoit que les parlementaires sont désignés au sein d'un organisme extérieur au Parlement parmi les députés ou les sénateurs élus au sein d'une ou plusieurs circonscriptions déterminées, l'Assemblée nationale et le Sénat veillent, dans la mesure du possible, à ce que, parmi les parlementaires siégeant dans cet organisme, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne soit pas supérieur à un.

L'Assemblée nationale et le Sénat s'efforcent de respecter leur configuration politique respective pour l'ensemble des nominations effectuées dans les organismes extérieurs au Parlement.

Les nominations, en cette qualité, de députés et de sénateurs dans un organisme extérieur au Parlement sont effectuées, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat, sauf lorsque la loi prévoit qu'elles sont effectuées par l'une des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.