Article unique de la Proposition de loi ordinaire comités consultatifs sur le commerce dans les communes et les intercommunalités
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2143-2, il est inséré un article L. 2143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-2-1. – Dans les communes de 5 000 habitants et plus qui ne disposent pas d'un office du commerce, le conseil municipal constitue un comité consultatif sur le commerce, composé notamment des représentants de la commune, d'associations de commerçants ou de commerçants, de représentants de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat, de représentants des professionnels du tourisme, de la logistique et de l'aménagement urbain.
« Ce comité, constitué et présidé conformément à l'article L. 2143-2, est consulté au minimum une fois par année civile sur toute question intéressant le commerce. » ;
2° Après le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie L. 5211-10, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« le comité consultatif du commerce
« Art. L. 5211-10-1. – Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération de 5 000 habitants et plus, compétentes en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales, qui ne disposent pas d'un office intercommunal du commerce, le conseil de communauté constitue un comité consultatif sur le commerce, composé notamment des représentants de la communauté de communes ou d'agglomération, d'associations de commerçants ou de commerçants, de représentants de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat, de représentants des professionnels du tourisme, de la logistique et de l'aménagement urbain.
« Ce comité, constitué et présidé par le président du conseil communautaire, est consulté au minimum une fois par année civile sur toute question intéressant le commerce. »