I. – Le titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du 1° de la section III du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur » ;
2° L'article L. 262 est ainsi rédigé :
« Art. L. 262. – 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
« Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
« L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables.
« La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
« La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
« 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations.
« 3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
« Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
« Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts.
« 4. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs. » ;
2° bis Le même article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
3° Les articles L. 263, L. 263-0 A et L. 263 A sont abrogés ;
4° L'intitulé du 1° bis de la section III du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Saisie administrative à tiers détenteur en matière de contributions indirectes » ;
5° L'article L. 263 B est ainsi rédigé :
« Art. L. 263 B. – En matière de contributions indirectes, le comptable public compétent peut procéder au recouvrement des créances de toute nature, y compris les amendes, par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;
6° L'article L. 273 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 273 A. – Les créances de l'État ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262. » ;
7° L'article L. 281 est ainsi rédigé :
« Art. L. 281. – Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
« Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
« 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
« 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
« Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
« a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
« b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
« c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » ;
8° L'article L. 283 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de l'impôt » sont remplacés par les mots : « des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contestations des créances détenues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public de l'État ainsi que par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable. »
II à V, V bis et VI à XI. – (Non modifiés)
XII. – L'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.
« Le montant des frais bancaires afférents à cette saisie, perçu par les banques, ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II. » ;
3° Le troisième alinéa du même II, dans sa rédaction résultant du 2° du présent XII, est supprimé.
XIII à XVI. – (Non modifiés)

Voir la source institutionnelle

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___ Pages INTRODUCTION FICHE N° 1 : LE DÉFICIT FICHE N° 2 : LES RECETTES DE L'ÉTAT FICHE N° 3 : LA RÉGULATION BUDGÉTAIRE AU COURS DE L'EXERCICE 2017 FICHE N° 4 : LES DÉPENSES DE L'ÉTAT DANS LE CADRE DU PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE AUDITION DE M. GÉRALD DARMANIN, MINISTRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS EXAMEN DES ARTICLES Article liminaire Prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2017 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Article 1er … Lire la suite…
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