I. – Après l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-5-1. – I. – Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'État est mis à la disposition des usagers par :
« 1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
« 2° Les établissements publics de santé et, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;
« 3° L'État, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
« II. – Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d'État, l'obligation prévue au même I ne s'applique pas, à condition qu'une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné audit I soit proposée. »
II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022, selon un échéancier fixé par décret en Conseil d'État, le délai pour se conformer aux dispositions du même I étant inversement proportionnel aux recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services.

Documents parlementaires6


Sur l'article 30 bis, renuméroté article 75
L'obligation d'offrir aux usagers la possibilité de régler leurs dettes envers les entités publiques, en ligne, par exemple par carte bancaire ou prélèvement, s'inscrit dans la stratégie nationale des moyens de paiement qui vise à réduire l'utilisation des espèces et des chèques. Cette offre existe déjà : plus de 9 8001 collectivités, établissements publics, collèges ou lycées par exemple proposent à leurs usagers de payer par carte bancaire les prestations qu'ils leur délivrent. Mais elle est encore insuffisamment répandue. Une obligation permettrait d'améliorer le service rendu aux … Lire la suite…
Sur l'article 30 bis, renuméroté article 75
Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale Propositions de la commission Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Projet de loi de finances rectificative pour 2017 Article liminaire Article liminaire Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit : (Alinéa sans modification) La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques … Lire la suite…
Sur l'article 30 bis, renuméroté article 75
L'article 1680 du code général des impôts prévoit que les impositions de toute nature ainsi que les recettes recouvrées par un titre exécutoire 239(*) peuvent être payées en espèces, dans une limite de 300 euros. L'introduction d'un plafond résulte de la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 240(*) , qui l'avait fixé à 3 000 euros, ensuite abaissé à 300 euros par la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 241(*) . Cette même loi a élargi la portée de cette interdiction au-delà des seuls impôts et taxes, à toutes les recettes publiques. Selon ces conditions, … Lire la suite…
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