Article 1er de la Proposition de loi ordinaire kit sanitaire pour les professionnels de santé particulièrement exposés à des épidémies


Après l'article L. 3114-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3114-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-6-1. – Les médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, aides-soignants et ambulanciers exerçant à titre libéral disposent en permanence d'un ensemble d'équipements de protection contre la transmission de maladies contagieuses graves.
« Cet ensemble leur est adressé à l'officine de pharmacie de leur choix par l'agence régionale de santé.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu de cet ensemble, qui doit au minimum comprendre des équipements de protection des yeux et du visage, la périodicité à laquelle il est adressé aux destinataires, qui ne saurait être inférieure à cinq ans, et les modalités selon lesquelles chaque destinataire fait connaître à l'agence régionale de santé l'officine auprès de laquelle il souhaite le retirer. Ce décret peut prévoir des contenus différents selon les professions mentionnées au premier alinéa. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).