Proposition de loi ordinaire droit à l'eau

En discussion
Dépôt, 19 octobre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 octobre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Droit à l'eau potable et à l'assainissement
« Art. L. 1314-1. - Le droit à l'eau potable et à l'assainissement comprend le droit, pour chaque personne physique dans des conditions compatibles avec ses ressources :
« 1° de disposer chaque jour gratuitement d'une quantité suffisante d'eau potable pour répondre à ses besoins élémentaires ;
« 2° d'accéder aux équipements lui permettant d'assurer son hygiène, son intimité et sa dignité ;
« L'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics concourent à la mise en œuvre du droit à l'eau potable et à l'assainissement. »

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1314-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1314-2. - Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de distribution d'eau potable et en matière d'assainissement prennent les mesures nécessaires pour satisfaire gratuitement les besoins élémentaires en eau potable et en assainissement des personnes qui ne disposent pas d'un raccordement au réseau d'eau potable.
« Les collectivités mentionnées au premier alinéa installent et entretiennent des équipements de distribution gratuite d'eau potable.
« Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, des toilettes publiques gratuites sont accessibles à toute personne.
« Les collectivités mentionnées au premier alinéa de plus de 15 000 habitants installent et entretiennent des douches gratuites. Elles adoptent, le cas échéant, des dispositions pour donner accès à des douches ou des laveries dans des établissements recevant du public. »
II. – Les dispositions de mise en œuvre du I sont prises dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les collectivités ou établissements publics mentionnés au I utilisent, le cas échéant, des équipements sanitaires existants dans des bâtiments communaux et dans des équipements qu'ils subventionnent. Ils peuvent bénéficier d'aides pour la création de nouveaux équipements, en particulier d'aides des agences de l'eau.

L'article L. 210-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1°Après le mot : « potable », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « et à l'assainissement au travers la mise en place de la gratuité pour les besoins essentiels à la vie et à la dignité »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du deuxième alinéa, un décret pris en Conseil d'État, après avis du Comité national de l'eau, fixe chaque année le volume d'eau considéré comme répondant aux besoins essentiels à la vie et à la dignité. »