I. – Le titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° L'article L. 113-12 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification dans les conditions prévues à l'article L. 113-14 » ;
b) (Supprimé)
c) (nouveau) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « la notification » ;
3° (Supprimé)
4° L'article L. 113-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-14. – Lorsque l'assuré a le droit de résilier le contrat, la notification de la résiliation peut être effectuée, au choix de l'assuré :
« 1° Soit par lettre ou tout autre support durable ;
« 2° Soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
« 3° Soit par acte extrajudiciaire ;
« 4° Soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
« 5° Soit par tout autre moyen prévu par le contrat.
« Le destinataire confirme par écrit la réception de la notification. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 113-15-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « notification par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « d'expédition de l'envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « de notification ».
II. – L'article L. 113-15-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « branches », sont insérés les mots : « ou des catégories de contrats » et les mots : « à l'expiration » sont remplacés par les mots : « après expiration » ;
b) (Supprimé)
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « , par lettre ou tout autre support durable » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de résiliation prévu au même premier alinéa n'est pas ouvert à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au contrat. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « tenu qu'au paiement » sont remplacés par les mots : « redevable que » ;
3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats d'assurance de personnes souscrits par un employeur ou une personne morale au profit de ses salariés ou adhérents et relevant des catégories de contrats définies par décret en Conseil d'État, le droit de résiliation prévu au même premier alinéa est ouvert au souscripteur. » ;
4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'assuré souhaite résilier un contrat conclu pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident afin de souscrire un nouveau contrat auprès d'un nouvel organisme, celui-ci effectue pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Les organismes intéressés s'assurent de l'absence d'interruption de la couverture de l'assuré durant la procédure. »
III. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa de l'article L. 121-10, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 » ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 121-11, les mots : « recommandée ou par envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « , message sur support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14 » ;
3° L'article L. 145-8 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article L. 113-15-2, » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « l'assuré » sont remplacés par les mots : « le souscripteur » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 194-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 112-10 », sont insérées les références : « L. 113-14, L. 113-15 » ;
b) Après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé » ;
c) Les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième ».

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Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé. Elle précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur … Lire la suite…
Sur l'article 1er, renuméroté article 1er
Le présent amendement vise à préciser et à rendre certaine et prévisible la date de fin du contrat résilié ou de l'adhésion dénoncée par le consommateur, et ainsi la date de fin de ses garanties de sa couverture complémentaire santé. En effet, en prévoyant que la garantie prend fin un mois après réception de la notification, la rédaction actuelle laisse planer une incertitude, liée au délai de transmission, sur la date à laquelle la garantie résiliée sera résiliée et donc sur la date à laquelle la nouvelle garantie doit entrer en vigueur. En outre, pour les contrats collectifs, il apparait … Lire la suite…
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