Proposition de loi ordinaire protéger les français des risques climatiques et financiers associés aux investissements dans les énergies fossiles

En discussion
Dépôt, 19 février 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 février 2024
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 39 amendements

Documents parlementaires42


Mesdames, Messieurs, Alors que la décision-cadre de la COP 28 acte la nécessité d'une « transition en-dehors des énergies fossiles » afin de préserver un climat viable pour l'humanité, l'exploitation du pétrole, du charbon et du gaz n'a jamais été aussi rentable pour les multinationales fossiles et leurs investisseurs. Pourtant, pour respecter l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement moyen global bien en-dessous de 2° C par rapport à l'ère préindustrielle, il est impératif de mettre immédiatement fin au développement des énergies fossiles et de programmer la sortie … 
— 1 — La commission examine la proposition de loi visant à protéger les Français des risques climatiques et financiers associés aux investissements dans les énergies fossiles (n° 2230) (Mme Cyrielle Chatelain, rapporteure) M. le président Éric Coquerel. Mes chers collègues, nous examinons ce matin un texte inscrit par le groupe Écologiste-NUPES à l'ordre du jour de sa journée réservée, le jeudi 4 avril : la proposition de loi visant à protéger les Français des risques climatiques et financiers associés aux investissements dans les énergies fossiles. Mme Cyrielle Chatelain, rapporteure. … 

Commentaire0

Texte du document

Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est ajouté un article L. 500-2 ainsi rédigé :
« Art. L.500-2. – I. – Au sens du présent article, sont définies comme « activités relatives aux énergies fossiles » :
« – l'extraction d'hydrocarbures, de pétrole brut, de gaz naturel ou de tourbe, le soutien matériel ou financier à l'extraction d'hydrocarbures, la production et la distribution de gaz naturel ou de combustibles gazeux, la distribution et le commerce de combustibles gazeux par conduites, la cokéfaction et le raffinage de charbon, le raffinage et la distribution du pétrole, au sens du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;
« – l'exploitation de centrales produisant de l'électricité à partir d'énergies fossiles ;
« – l'exploration et l'exploitation de nouvelles réserves d'énergies fossiles, y compris dans la région arctique ou de forages en eaux très profondes ;
« – le développement de nouvelles infrastructures visant à l'exploration ou à l'exploitation d'énergies fossiles ou l'agrandissement d'infrastructures existantes.
« II. – Afin de garantir le respect des engagements de la France en faveur de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique :
« 1. À partir du 1er janvier 2025, il est interdit aux prestataires de service soumis aux dispositions du présent livre d'octroyer des services financiers aux entreprises qui développent de nouvelles activités relatives aux énergies fossiles telles que définies au I du présent article.
« 2. Les prestataires de services soumis aux dispositions du présent livre mettent en œuvre une stratégie de réduction de 50 % la part d'actifs fossiles détenus dans leur portefeuille d'investissements entre le 1er janvier 2025 et le 1er janvier 2030, et de 90 % avant le 1er janvier 2040.
« III. – Le non-respect par les prestataires de services des dispositions prévues au II du présent article est passible d'une amende d'un montant égal à 2 % de leur chiffre d'affaires annuel dont l'imposition du bénéfice est attribuée à la France. En cas de non-respect répété, l'amende est portée dès la deuxième année à 4 % dudit chiffre d'affaires.
« IV. – La liste des prestataires de services sanctionnés par le présent article est publiée annuellement avant le 31 décembre de l'année de contrôle sur les sites de l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux frais de l'intéressé. »

Le II de l'article L. 511-41-1-A du code monétaire et financier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De l'exigence de coussin de fonds propres pour l'exposition aux activités relatives aux énergies fossiles, telles que définies au I de l'article L. 500-2 du présent code, considérant les risques financiers exceptionnels liés à ces activités. »
([1]) “Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach”, AIE, septembre 2023.
([2]) “Banking on Climate Chaos”, 2023
([3]) “Banques : des engagements climat à prendre au 4e degré”, Oxfam France et Carbone 4, 2020
([4]) “Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach”, op. cit.
([5]) “Actifs fossiles, les nouveaux subprimes ?”, Nicole et al., Institut Rousseau, 2021.
([6]) Idem.
([7]) Soit 1,31% du total de leurs actifs, contre une moyenne de 1,05 % dans l'UE (et 0,74% pour l'Allemagne) et de 1,47 % à l'échelle mondiale.
([8]) “Actifs fossiles, les nouveaux subprimes ?”, op. cit.
([9]) “Suivi et évaluation des engagements climatiques des acteurs de la Place”, ACPR et AMF, décembre 2022.