Article unique de la Proposition de loi autorisant l'octroi d'une licence d'office de brevet dans l'intérêt de la santé publique en cas d'extrême urgence sanitaire



I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L'article L. 613-16 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 613-17 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « toute demande de brevet ou tout brevet délivré ayant pour objet. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, sont ajoutés les mots : « Les demandes de brevets ou » ;

– après le mot : « élevés, », sont insérés les mots : « ou en cas d'extrême urgence sanitaire, » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-17 est complétée par les mots : « emportant également communication du savoir-faire correspondant et mise à disposition par le titulaire du brevet de tous les éléments à sa disposition nécessaires à la commercialisation de l'invention ».

II. – Le 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, est complété par les mots : « ou les traitements existants font l'objet de brevets ou demandes de brevet soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique en application des articles L. 613-16 à L. 613-18 du code de la propriété intellectuelle et sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés ».