Proposition de loi ordinaire reconnaissance faciale dans les enquêtes terroristes

En discussion
Dépôt, 26 septembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 septembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le titre V du livre VIII est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De la reconnaissance faciale
« Art. L. 855-1. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, le recueil en temps réel de l'image d'une personne peut être autorisé à des fins d'exploitation biométrique.
« Les images issues des systèmes de vidéo-protection sont traitées au moyen d'un dispositif de reconnaissance automatique des visages. Ce traitement automatisé compare les images ainsi obtenues aux données anthropométriques, figurant au 5° de l'article 4 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur, des personnes visées au 8° du III de l'article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ce traitement.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative au traitement automatisé et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ce traitement ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée au traitement et paramètres et peut émettre des recommandations.
« Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
2° Après la référence : « L. 852-1 », la fin du 1° du I de l'article L. 822-2 est ainsi rédigée : « , pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1 et pour les images captées en application de l'article L. 855-1 ».
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.