I. – L'article L. 515-13 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-13. – I. – L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Cette mission consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
« 1° Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'État à l'étranger, notamment en finançant :
« a) De manière prioritaire, l'accès aux services essentiels dans les pays les moins avancés et en particulier dans les pays prioritaires de la politique de développement française, particulièrement par des opérations de dons et de prêts concessionnels ;
« b) Les biens publics mondiaux, la convergence économique et la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ;
« 2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
« L'Agence française de développement rend compte de chacune de ces différentes activités.
« II. – L'Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État et contribuant à l'action extérieure de la France au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État.
« Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, et leurs suppléants, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste.
« Le ministre chargé du développement, le ministre chargé de l'économie et le ministre des Outre-mer remettent au directeur général de l'agence une lettre de mission après sa nomination et lors du renouvellement de son mandat, ainsi qu'une lettre annuelle d'objectifs. »
II. – L'Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d'opérations financées par l'Union européenne, par des institutions ou organismes internationaux, par des collectivités publiques, par des États étrangers, par des établissements de crédit et banques de développement et par des personnes morales publiques ou privées, de droit français ou de droit étranger. Elle peut également confier la gestion de fonds publics ou privés aux mêmes entités dans le cadre de conventions particulières.
III. – L'Agence française de développement est autorisée à détenir tout ou partie du capital de la société par actions simplifiée Expertise France.
III bis. – L'Agence française de développement privilégie le français comme langue de travail. L'emploi du français est favorisé à tous les stades de la relation contractuelle entre l'Agence française de développement et les organismes candidats à l'aide au développement qu'elle leur accorde.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coopérations opérationnelles entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.
V. – L'agence a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires79


Sur l'article 7, renuméroté article 10
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 10
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 10
Le rôle pivot de l'AFD dans la politique d'aide au développement et la hausse des crédits budgétaires alloués à cette politique imposent de renforcer la présence des parlementaires dans son conseil d'administration et de garantir le pluralisme politique des représentants qui y siègent. Or, dans l'état actuel de sa rédaction, l'article 7 supprime la présence des parlementaires du Conseil d'administration de l'AFD, qui doit être prévue par la loi. Aussi, le présent amendement vise à porter à trois députés et trois sénateurs, désignés en respectant le pluralisme politique de chaque assemblée, … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion