I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, dans le but de renforcer l'attractivité du territoire français, de définir la nature et les conditions, notamment de délai, et les modalités d'octroi par le Gouvernement des privilèges et immunités nécessaires pour garantir l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national :
1° Des organisations internationales ou des agences décentralisées de l'Union européenne qui envisagent de s'installer en France ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, de leur personnel, des représentations et représentants des États membres de ces organisations internationales, des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux ainsi que des experts en mission pour leur compte ;
2° Des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui exercent des activités non lucratives d'intérêt général et de dimension internationale similaires à celles d'une organisation internationale, auxquelles participent plusieurs États ou représentants officiels d'États dont la France et qui ont en France leur siège principal ou un bureau de taille significative, ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, ainsi que de leur personnel et des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.

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Documents parlementaires24


Sur l'article 10, renuméroté article 13
La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale prévoit dans son article 15 une révision obligatoire de ses dispositions, après une période de cinq ans. Le présent projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a vocation à remplacer la loi du 7 juillet 2014 précitée, à l'exception de ses articles 11, 13 et 14. La révision des objectifs, des moyens et modalités d'intervention de la politique française de développement international … Lire la suite…
Sur l'article 10, renuméroté article 13
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
Sur l'article 10, renuméroté article 13
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
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