I. – Il est institué une commission d'évaluation de l'aide publique au développement, placée auprès de la Cour des comptes.
Elle conduit des évaluations portant sur l'efficience, l'efficacité et l'impact des stratégies, des projets et des programmes d'aide publique au développement financés ou co-financés par la France. Elle contribue à la redevabilité de la politique de développement solidaire et à la transparence sur les résultats atteints ainsi qu'à l'information du public.
La commission élabore un cadre d'évaluation permettant de mesurer l'efficacité et l'impact de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
I bis. – Le secrétariat de la commission est assuré par la Cour des comptes.
II. – La commission d'évaluation de l'aide publique au développement est composée de deux collèges :
1° Un collège de parlementaires composé de deux députés et de deux sénateurs désignés de manière à assurer, pour chacune des assemblées, une représentation pluraliste. Ce mandat est incompatible avec celui d'administrateur de l'Agence française de développement et d'Expertise France ;
2° Un collège d'experts indépendants composé de dix personnalités qualifiées désignées par décret en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement. Il rend compte de l'ensemble de ses travaux au collège des parlementaires lors des séances plénières de la commission.
Sa composition garantit une représentation équilibrée de chaque sexe.
La commission élit son président parmi ses membres.
Les membres de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement autres que son président sont désignés pour quatre ans et leur mandat peut être renouvelé une fois. Les membres parlementaires sont désignés pour la durée de leur mandat. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée au présent alinéa.
Lors de leur nomination, les personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement et le représentant des pays partenaires de la politique de développement solidaire remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d'intérêts.
Les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décret.
III. – Le collège d'experts arrête de manière indépendante son programme de travail. L'État et les autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement sont tenus de répondre dans les meilleurs délais à ses demandes d'information et de lui apporter leur concours dans l'exercice de ses missions.
IV. – La commission peut être saisie de demandes d'évaluation par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat. Les conclusions de ces évaluations sont obligatoirement communiquées dans un délai d'un an à compter de la formulation de la demande. La commission adresse l'ensemble de ses rapports d'évaluation au Parlement.
V. – La commission remet et présente au Parlement, une fois par an, un rapport faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations. Le rapport est rendu public dans un format ouvert et aisément réutilisable.
VI. – Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale et la Commission nationale de la coopération décentralisée sont destinataires du rapport d'évaluation de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Ils en tiennent compte dans leurs recommandations concernant l'élaboration des objectifs, orientations et moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
VII. – La commission coopère, si elle le juge utile, avec les institutions et organismes d'évaluation des pays bénéficiaires intervenant dans le domaine du développement.

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Documents parlementaires150


Sur l'article 9, renuméroté article 12
La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale prévoit dans son article 15 une révision obligatoire de ses dispositions, après une période de cinq ans. Le présent projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales a vocation à remplacer la loi du 7 juillet 2014 précitée, à l'exception de ses articles 11, 13 et 14. La révision des objectifs, des moyens et modalités d'intervention de la politique française de développement international … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 12
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 12
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
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