La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État est ainsi modifiée :
1° Le chapitre IV du titre Ier devient le chapitre Ier du titre II et son intitulé est ainsi rédigé : « Expertise France » ;
2° L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. – I. – L'établissement public dénommé : “Agence française d'expertise technique internationale” est transformé en société par actions simplifiée dénommée : “Expertise France” à la date de la publication du décret fixant les statuts initiaux de la société, qui intervient dans un délai de six mois après la promulgation de la loi n° du de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Son capital est public. À la date de sa transformation, il est entièrement détenu par l'Agence française de développement.
« La société Expertise France est soumise au présent article et, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier ainsi qu'aux dispositions législatives applicables aux sociétés par actions simplifiées et à celles applicables aux sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une participation.
« Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Agence française d'expertise technique internationale sont repris de plein droit par Expertise France. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations résultant de cette transformation ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime du personnel de l'Agence française d'expertise technique internationale. L'ensemble du personnel, sous contrat de travail ou en détachement, est transféré à la nouvelle société.
« II. – La société Expertise France exerce une mission de service public en concourant à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale publique françaises à l'étranger, sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d'influence et de diplomatie économique de la France, en relation avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d'experts publics et dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'État. Elle appuie les collectivités territoriales et leurs groupements, en particulier celles et ceux d'outre-mer, dans la mise en œuvre de leurs actions en matière de politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.
« III. – Le conseil d'administration de la société Expertise France comprend, outre son président, dix-huit membres, désignés dans les conditions suivantes :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste ;
« 2° Quatre membres représentant l'État, dont deux membres nommés par le ministre chargé du développement et deux membres nommés par le ministre chargé de l'économie ;
« 3° Quatre membres représentant l'Agence française de développement ;
« 4° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de la société et nommées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l'économie ;
« 5° Deux membres représentant le personnel, élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
« 6° Un représentant élu des collectivités territoriales et un représentant des organisations de la société civile de solidarité internationale, nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l'économie ;
« 7° (Supprimé)
« Les désignations mentionnées aux 1° à 6° du présent article assurent une représentation égale de chaque sexe.
« IV. – Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des ministres chargés du développement et de l'économie.
« IV bis. – Les statuts prévoient la désignation d'un directeur général auquel le président du conseil d'administration délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle. Le directeur général représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social.
« V. – Le ministre chargé du développement et le ministre chargé de l'économie nomment chacun un commissaire du Gouvernement. Les délibérations et décisions du conseil d'administration de la société Expertise France sont exécutoires de plein droit huit jours après leur réception par les commissaires du Gouvernement, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et disposent du même droit d'information que ses membres.
« VI. – La société Expertise France est soumise au contrôle économique et financier de l'État dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'État.
« VII. – Les statuts de la société sont approuvés par décret.
« VIII. – Tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant le nombre d'experts techniques internationaux français et détaillant leur secteur d'intervention et leur secteur géographique d'activité. » ;
3° Le titre II, tel qu'il résulte du 1° du présent article, est complété par un chapitre II intitulé : « Autres dispositions » et comprenant les articles 14 à 20.

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Documents parlementaires72


Sur l'article 8, renuméroté article 11
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
Sur l'article 8, renuméroté article 11
ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS MONDIALES ____________________________________ 21 Article 3 : Cadre de référence des politiques publiques menées par l'Etat et les collectivités territoriales _________________________________________________________________ 21 Article 4 : Actions de coopération des collectivités territoriales dans le domaine de la mobilité 28 Article 5 : Conseil national du développement et de la solidarité internationale ____________ 33 Article 6 : Volontariats dits « réciproques » ________________________________________ 36 Article 7 : Renforcement de la tutelle sur … Lire la suite…
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