Proposition de loi visant à accroître l'information et les prérogatives du maire et des élus municipaux sur l'installation d'éoliennes
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 23 juillet 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 181-31 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue au III de l'article L. 122-1. »
Le titre VII du livre IV du code de l'urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Éoliennes
« Art. L. 474-1. – Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, sur l'ensemble du territoire de la commune ou à l'intérieur de zones qu'il délimite, les travaux d'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4. »
À l'article L. 515-47 du code de l'environnement, les mots : « incompatibles avec le voisinage des zones habitées » sont supprimés.