Proposition de loi ordinaire créer un fonds national de compensation des dépenses engagées par les communes en cas de péril imminent
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 511-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-23. – Fonds de compensation des dépenses engagées en cas de péril imminent
« I. – Il est institué un fonds de compensation, financé et géré par l'État, destiné à prendre en charge tout ou partie des dépenses engagées par les communes au titre des mesures d'urgence prises dans le cadre d'un arrêté de péril imminent, lorsque le ou les propriétaires sont défaillants, introuvables, insolvables ou n'ont pas exécuté les mesures prescrites dans les délais fixés.
« II. – Sont éligibles à une compensation les dépenses suivantes :
« 1° Les frais d'expertise prévus à l'article L. 511-9 ;
« 2° Les dépenses de travaux nécessaires à la sécurisation, la mise hors d'accès, la consolidation ou la démolition de tout ou partie de l'immeuble en cas de danger imminent constaté par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 ;
« 3° Les frais de relogement temporaire rendus nécessaires par les mesures de péril ;
« 4° Les frais afférents à l'exécution d'office, y compris les coûts de procédure et les titres exécutoires restés infructueux.
« III. – La compensation est ouverte lorsque la commune justifie :
« 1° De la défaillance du ou des propriétaires ;
« 2° De l'émission d'un titre exécutoire, conformément aux dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, demeuré infructueux pendant une durée minimale de deux ans ;
« 3° De la nécessité et du caractère urgent des mesures engagées.
« IV. – La compensation est versée dans un délai maximal de six mois à compter de la réception du dossier complet.
« V. – Les sommes recouvrées ultérieurement auprès des propriétaires sont reversées au fonds à hauteur des montants compensés.
« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le nombre et la typologie des arrêtés de péril simple et de péril imminent pris au cours des dix dernières années, les dépenses engagées par les communes au titre des expertises, mesures de sécurisation, travaux d'urgence, démolitions et relogements, le nombre, le montant et le taux de recouvrement des titres exécutoires émis par les communes, ainsi que les difficultés rencontrées dans leur exécution, les types de bâtiments particulièrement exposés et les zones géographiques les plus concernées, les perspectives d'amélioration des dispositifs existants, notamment en matière de prévention, d'accompagnement technique et de soutien financier aux collectivités.
L'article 235 ter ZD ter du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 235 ter ZD ter. – Contribution au fonds de compensation des dépenses engagées en cas de péril imminent
« I. – Est instituée une contribution annuelle sur les revenus financiers perçus par les sociétés dont l'activité principale consiste dans la détention, la gestion ou la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, lorsque ces sociétés remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Elles disposent d'un actif brut supérieur à 50 millions d'euros au bilan ;
« 2° Elles appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont l'actif immobilier consolidé excède 100 millions d'euros ;
« 3° Elles bénéficient du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu à l'article 208 C.
« II. – La contribution est assise sur l'ensemble des revenus financiers perçus au cours de l'exercice, notamment :
« 1° Les produits de placements financiers ;
« 2° Les produits de trésorerie, y compris intérêts de comptes courants d'associés ;
« 3° Les plus-values de cession de titres et valeurs mobilières ;
« 4° Les revenus d'instruments financiers à terme ou de couverture.
« III. – Le taux de la contribution est fixé à 5 %. Ce taux peut être modulé dans la limite de 8 % par décret pris après avis du Comité des finances locales.
« IV. – La contribution est déclarée et acquittée selon les mêmes modalités et aux mêmes échéances que l'impôt sur les sociétés.
« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives, les règles de territorialisation et les conditions de détermination des revenus financiers imposables. »