Proposition de loi ordinaire renforcer les taux d’encadrement dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et à y prévenir les conséquences des crises sanitaires

En discussion
Dépôt, 19 octobre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 octobre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens définit des taux d'encadrements, de jour et de nuit, pour les médecins coordonnateurs, infirmiers, personnels soignants ainsi que pour la totalité du personnel des établissements concernés, dans le respect de seuils déterminés par le décret prévu au premier alinéa du II de l'article L. 312-1. Ces seuils sont définis en fonction notamment du groupe iso-ressources moyen pondéré et du nombre de résidents de chaque établissement. »
II. – Les taux d'encadrement minimums définis en application du I visent à un accroissement progressif du personnel, prioritairement soignant, présent auprès des personnes âgées pour atteindre une augmentation de 30 % des équivalents temps pleins travaillés dans les cinq années qui suivent la promulgation de la présente loi.
À cette fin, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à un plan pluriannuel visant notamment à résorber le déficit constaté dans certains établissements et à encourager de nouvelles vocations par un effort de formation ainsi qu'une valorisation des métiers et des parcours professionnels liés au grand âge.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6132-1 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont partenaires des groupements hospitaliers de territoires dont ils relèvent. Ces partenariats prennent la forme d'une convention de coordination prévue à l'article L. 6134-1-1. »
2° Le II de l'article L. 6132-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions définies par décret, l'établissement support du groupement hospitalier de territoire structure des équipes opérationnelles en matière d'hygiène, de lutte contre les infections nosocomiales ainsi que des équipes mobiles de gériatrie. Ces équipes apportent leurs expertises aux établissements médicaux et médico-sociaux, notamment dans le cadre des conventions définies à l'article L. 6134-1-1. »
3° Après l'article L. 6134-1, il est inséré un article L. 6134-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6134-1-1. – Les conventions de coordination mentionnées au IX de l'article L. 6132-1 visent notamment à la définition de programmes d'actions et de modes opératoires en matière d'hygiène et de prévention des risques infectieux et nosocomiaux ainsi que des parcours de soins avec un établissement de santé référent dans l'objectif de prévenir les passages à l'hôpital évitables de personnes âgées. Elle mobilise à cette fin des spécialistes en gériatrie et les équipes médicales mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 6132-3. »

Après la deuxième phrase du V de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans des conditions définies par décret, le médecin coordonnateur et l'établissement peuvent conventionner avec des médecins traitants, notamment à travers une charte d'engagements permettant la mise en œuvre des dispositions du présent V ainsi qu'une continuité de soins. »