Article 2 de la Proposition de loi ordinaire service public du médicament (2)


Au début du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« PÔLE PUBLIC DU MÉDICAMENT
« Art. L. 5111-1-A. – I. – Il est institué un établissement public à caractère technique et scientifique, dénommé Pôle public du médicament, contribuant à la recherche et la production de médicaments au service des besoins en santé de la population. Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la santé et ministre chargé de la recherche. Il concourt à la politique de santé publique.
« Le Pôle public du médicament a pour missions :
« 1° De contribuer à la recherche médicale et pharmaceutique au service des patients et des établissements de santé ;
« 2° De produire des médicaments, en particulier des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, au service des patients et des établissements de santé ;
« 3° De coordonner et de garantir, en lien avec les autres opérateurs de l'État produisant des médicaments, la continuité de la production et de l'approvisionnement de médicaments pour lesquels il existe des tensions d'approvisionnement ou des ruptures de stock ;
« 4° Le cas échéant, de stocker et de distribuer des médicaments sur le territoire national.
« II. – Les ressources du Pôle public du médicament sont constituées de concours financiers de l'État et de la sécurité sociale.
« III. – Le Pôle public du médicament est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt membres répartis en cinq collèges :
« – un collège des partenaires sociaux ;
« – un collège des professionnels de santé ;
« – un collège des usagers ;
« – un collège des représentants de l'Assurance maladie ;
« – un collège des élus.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par le Pôle public, l'acceptation et le refus de dons et legs.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de l'administration et de la direction de l'établissement public. Ce décret détermine, également, les compétences et la composition du conseil d'administration. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).