Proposition de loi ordinaire service public du médicament (2)

En discussion
Dépôt, 20 février 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 février 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 11 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le médicament est un enjeu majeur de santé publique. En France, l'un des objectifs de notre système de santé est l'accès pour tous aux médicaments. Pour cela, la Sécurité́ sociale rembourse, à un taux compris entre 65 % et 100 %, les médicaments achetés par les Français afin que ces derniers puissent se soigner indépendamment de leur situation financière. Pour autant, ces dernières années, le secteur du médicament laisse entrevoir des failles majeures. Comment soigner et se soigner sans pouvoir compter sur les bonnes molécules disponibles ? Comment éviter l'addiction … 

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Texte du document

Après l'article L. 1411-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-3-1. - Le Conseil national du médicament et des produits de santé a pour missions :
« 1° De contribuer à l'élaboration, au suivi annuel et à l'évaluation pluriannuelle de la stratégie nationale du médicament et des produits de santé ;
« 2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires et la Haute Autorité de santé, l'expertise nécessaire à la conception et à l'évaluation des politiques et stratégies relatives aux médicaments et aux produits de santé ;
« 3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions relatives aux médicaments et aux produits de santé ;
« Il peut être consulté par les ministres intéressés et par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative aux médicaments et aux produits de santé.
« Un décret fixe la composition du Conseil national du médicament et des produits de santé et détermine ses modalités de fonctionnement. »

Au début du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« PÔLE PUBLIC DU MÉDICAMENT
« Art. L. 5111-1-A. – I. – Il est institué un établissement public à caractère technique et scientifique, dénommé Pôle public du médicament, contribuant à la recherche et la production de médicaments au service des besoins en santé de la population. Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la santé et ministre chargé de la recherche. Il concourt à la politique de santé publique.
« Le Pôle public du médicament a pour missions :
« 1° De contribuer à la recherche médicale et pharmaceutique au service des patients et des établissements de santé ;
« 2° De produire des médicaments, en particulier des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, au service des patients et des établissements de santé ;
« 3° De coordonner et de garantir, en lien avec les autres opérateurs de l'État produisant des médicaments, la continuité de la production et de l'approvisionnement de médicaments pour lesquels il existe des tensions d'approvisionnement ou des ruptures de stock ;
« 4° Le cas échéant, de stocker et de distribuer des médicaments sur le territoire national.
« II. – Les ressources du Pôle public du médicament sont constituées de concours financiers de l'État et de la sécurité sociale.
« III. – Le Pôle public du médicament est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt membres répartis en cinq collèges :
« – un collège des partenaires sociaux ;
« – un collège des professionnels de santé ;
« – un collège des usagers ;
« – un collège des représentants de l'Assurance maladie ;
« – un collège des élus.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par le Pôle public, l'acceptation et le refus de dons et legs.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de l'administration et de la direction de l'établissement public. Ce décret détermine, également, les compétences et la composition du conseil d'administration. »

Au début du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« LABORATOIRE PUBLIC DE RECHERCHE EN DISPOSITIFS MEDICAUX
« Art. L. 5211-1-A. – I. – Il est institué un établissement public à caractère technique et scientifique, dénommé Laboratoire public de recherche en dispositifs médicaux. Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la santé et ministre chargé de la recherche. Il concourt à la politique de santé publique et contribue à organiser une stratégie industrielle de la filière des dispositifs médicaux.
« Le Laboratoire public de recherche en dispositifs médicaux a pour missions :
« 1° De contribuer à la recherche en matière de dispositifs médicaux et de produire des brevets ;
« 2° De fabriquer des dispositifs médicaux afin de réduire la dépendance du système public de santé aux importations ;
« 3° D'accompagner les entreprises de la filière, aux côtés de la Banque publique d'investissement, aux fins de validation clinique des dispositifs médicaux ;
« II. – Les ressources du Laboratoire public de recherche en dispositifs médicaux sont constituées de concours financiers de l'État et de la sécurité sociale.
« III. – Le Laboratoire public de recherche en dispositifs médicaux est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le programme d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'établissement public.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de l'administration et de la direction de l'établissement public. Ce décret détermine, également, les compétences et la composition du conseil d'administration. »