Proposition de loi visant à libérer les entreprises de la collecte de l'impôt sur le revenu et à rendre du pouvoir d'achat aux contribuables

Caduce
Dépôt, 1 juillet 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 juillet 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le I de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« " 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'un prélèvement opéré à l'initiative de l'administration fiscale conformément à l'article 1680 A ; »
b) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « effectué par le débiteur ou » sont supprimés ;
c) Aux neuvième et quinzième alinéas, les mots : « de la retenue à la source prévue » sont remplacés par les mots : « du prélèvement prévu » ;
d) Au trentième alinéa, les mots : « ou de la transmission du taux au débiteur en application du 4 » sont supprimés ;
e) Après le mot : « contribuable », la fin du trente-deuxième alinéa est supprimée ;
f) Le début du trente-huitième alinéa est ainsi rédigé : « En l'absence de taux calculé par l'administration ... (le reste sans changement). » ;
g) Les quarante-neuvième à cinquante-troisième alinéas sont supprimés ;
h) Aux quatre-vingt-troisième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-dixième, quatre-vingt-treizième, quatre-vingt-seizième et quatre-vingt-dix-neuvième alinéas, les mots : « de retenue à la source » sont remplacés par les mots : « du prélèvement » ;
i) Au cent-quinzième alinéa, les références : « au IV de l'article 204 H et » sont supprimées ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa du 2 est ainsi rédigé : « Les personnes versant les revenus mentionnés au 1° du ...(le reste sans changement). » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas du même 17° sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« "3. Prélèvement sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit
« "Art. 1671. - 1. Le prélèvement opéré à l'initiative de l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 A est effectué chaque mois sur un compte désigné par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, conformément à l'article 1680 A.
« "2. Le prélèvement est effectué dans un délai de deux mois après celui de la perception des revenus par le contribuable, auquel est appliqué le taux calculé selon les modalités prévues à l'article 204 H.
« "Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
d) Au deuxième alinéa du 31°, les mots : « ou du complément de retenue à la source prévu au IV de l'article 204 H » sont remplacés par les mots : « ou de rejet du prélèvement prévu à l'article 1671 » ;
e) Le troisième alinéa du même 31° est supprimé ;
f) Les 35° à 38° sont abrogés ;
3° Le 2° du C est abrogé ;
4° Les 2° à 10° du D sont abrogés ;
5° Les 1° à 3° du E sont abrogés ;
6° Le F est abrogé.

L'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est ainsi modifié :
1° Le K du I est abrogé ;
2° Le 2° du III est abrogé.

L'article 1665 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1665 bis. - Au cours de l'année de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année précédente, les contribuables perçoivent des acomptes sur le montant des avantages fiscaux prévus aux articles 199 quindecies, 199 sexdecies et 200 quater B, régularisé lors de la liquidation de l'impôt, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt.
« Ces acomptes, versés jusqu'à la liquidation, sont égaux au douzième du montant des avantages qui leur ont été accordés lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'avant-dernière année. Cet acompte peut prendre la forme d'une minoration du prélèvement prévu à l'article 1671.
« Toutefois, les contribuables qui relèvent du II de l'article 204 H reçoivent, avant le premier mars de cette même année, un acompte unique égal à 30 % de la différence entre, d'une part, la somme de ces avantages et, d'autre part, le montant de l'impôt afférent, résultant de l'application des 1 à 4 du I de l'article 197. »