Article 1er de la Proposition de loi ordinaire améliorer la situation du système sanitaire français


I – À compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses mesures visant à améliorer la situation du système sanitaire français, et pour une durée de 12 mois, le directeur d'un établissement public de santé mentionné à l'article 6141-1 du code de la santé publique est autorisé de manière dérogatoire au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans l'exercice des prérogatives qui lui sont conférées par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, à procéder à la création, la conversion et le regroupement des activités de soins au sein de l'établissement public de santé afin d'adapter l'établissement à l'apparition d'une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population et afin d'assurer la permanence des soins de la population dans ce contexte.
Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent et uniquement pour les mesures tendant à satisfaire les objectifs qui y sont mentionnés, le pouvoir d'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé défini au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne s'applique pas.
Dans le cadre de cette délégation de pouvoir réglementaire, le directeur de l'établissement pourra notamment procéder à toute ouverture de lit ou recrutement afin d'adapter l'offre de soins. Ces décisions sont prises après concertation avec le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire mentionné au b) du 5° de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique et après avis conforme de la commission médicale de l'établissement concerné.
L'intégralité des dépenses issues de l'application des dispositions du présent article font l'objet d'un financement d'office du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique sans conclusion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
II. - À l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, les adaptations qui y sont mentionnées sont ajoutées par un avenant au schéma régional de santé prévu à l'article 1434-3 du code de la santé publique après avis consultatif du Conseil territorial de santé compétent mentionné à l'article 1434-10.
III. – À l'issue d'une période de dix mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de l'application du présent article.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).