Proposition de loi ordinaire améliorer la situation du système sanitaire français

En discussion
Dépôt, 19 octobre 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 octobre 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

I – À compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses mesures visant à améliorer la situation du système sanitaire français, et pour une durée de 12 mois, le directeur d'un établissement public de santé mentionné à l'article 6141-1 du code de la santé publique est autorisé de manière dérogatoire au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, dans l'exercice des prérogatives qui lui sont conférées par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, à procéder à la création, la conversion et le regroupement des activités de soins au sein de l'établissement public de santé afin d'adapter l'établissement à l'apparition d'une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population et afin d'assurer la permanence des soins de la population dans ce contexte.
Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent et uniquement pour les mesures tendant à satisfaire les objectifs qui y sont mentionnés, le pouvoir d'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé défini au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne s'applique pas.
Dans le cadre de cette délégation de pouvoir réglementaire, le directeur de l'établissement pourra notamment procéder à toute ouverture de lit ou recrutement afin d'adapter l'offre de soins. Ces décisions sont prises après concertation avec le comité stratégique du groupement hospitalier de territoire mentionné au b) du 5° de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique et après avis conforme de la commission médicale de l'établissement concerné.
L'intégralité des dépenses issues de l'application des dispositions du présent article font l'objet d'un financement d'office du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique sans conclusion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens
II. - À l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, les adaptations qui y sont mentionnées sont ajoutées par un avenant au schéma régional de santé prévu à l'article 1434-3 du code de la santé publique après avis consultatif du Conseil territorial de santé compétent mentionné à l'article 1434-10.
III. – À l'issue d'une période de dix mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de l'application du présent article.

Au dernier alinéa de l'article L. 1411-11 du code de la santé publique après le mot «sociale, » sont insérés les mots : « , les infirmiers, ».

Il est inséré au code de la sécurité sociale un article L. 162-22-1 ainsi rédigé :
Lorsqu'une menace sanitaire grave est constatée ou que l'état d'urgence sanitaire est déclaré, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique bénéficient, par dérogation aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-18 et L. 162-23 du code de la sécurité sociale, d'une garantie de financement. Le niveau mensuel de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.
Dans ce cadre, lorsque les recettes issues de leur activité sont inférieures au montant du niveau de cette garantie pour une période d'un mois, les établissements bénéficient du versement d'un complément de recettes leur permettant d'atteindre ce niveau.
Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s'appliquent sous réserve, le cas échéant, de l'adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa.
Les modalités de détermination du niveau de la garantie, des dates et de sa durée de mise en œuvre ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.