Article 1er de la Proposition de loi ordinaire service minimum dans les activités du déchet et de la propreté urbaine


La présente loi est applicable à toutes les activités mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à l'article 1-1 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001.
Ces activités sont essentielles à la population car elles permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants :
– la liberté d'aller et venir ;
– la liberté d'accès aux services publics ;
– la liberté du travail ;
– la liberté du commerce et de l'industrie ;
– la garantie par la Nation de la protection de la santé ;
– le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé.
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° « Autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine » toute collectivité publique, groupement de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l'institution et l'organisation d'un service public relevant des activités définies au premier alinéa du présent article ;
2° « Entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine » toute entreprise ou toute régie, chargée d'une mission de service public relevant des activités définies au premier alinéa du présent article ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).