Proposition de loi ordinaire service minimum dans les activités du déchet et de la propreté urbaine

En discussion
Dépôt, 21 novembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 novembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 12 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La présente loi est applicable à toutes les activités mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'à l'article 1-1 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 juillet 2001.
Ces activités sont essentielles à la population car elles permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants :
– la liberté d'aller et venir ;
– la liberté d'accès aux services publics ;
– la liberté du travail ;
– la liberté du commerce et de l'industrie ;
– la garantie par la Nation de la protection de la santé ;
– le droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé.
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° « Autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine » toute collectivité publique, groupement de collectivités publiques ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l'institution et l'organisation d'un service public relevant des activités définies au premier alinéa du présent article ;
2° « Entreprise des activités du déchet et de la propreté urbaine » toute entreprise ou toute régie, chargée d'une mission de service public relevant des activités définies au premier alinéa du présent article ;

I. – Au sein de toute autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine et, le cas échéant, dans les entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine, l'employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, d'un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis. L'accord fixe les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation. Ces règles doivent être conformes aux conditions posées au II. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 2512-2 du code du travail.
Un décret pris en Conseil d'État, après consultation des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des secteurs d'activité concernés, fixe les règles d'organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa au sein de chaque autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine et, le cas échéant, dans les entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine où, six mois après la promulgation de la présente loi, aucun accord ne s'applique. Les règles d'organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L'accord régulièrement négocié après cette date s'applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
II. – L'accord et, le cas échéant, le décret en Conseil d'État prévus au I déterminent notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l'employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l'employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours francs à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l'employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l'employeur se déroule ;
6° Les modalités d'élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l'employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
III. – Les procédures de prévention des conflits prévues dans les accords conclus au sein de chaque autorité organisatrice des activités du déchet et de la propreté urbaine et, le cas échéant, dans les entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine et avant le 1er novembre 2010, sont mises en conformité, par voie d'avenant, avec le présent article dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Lorsqu'un préavis a été déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail, un nouveau préavis ne peut être déposé par la ou les mêmes organisations et pour les mêmes motifs qu'à l'issue du délai du préavis en cours et avant que la procédure prévue à l'article 2 n'ait été mise en œuvre.