Article 2 de la Proposition de loi ordinaire mise en place d’un mode de scrutin proportionnel pour l’élection des députés


L'article L. 124 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Document parlementaire1


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, En 2013, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, expliquait lors d'un colloque « qu'en matière politique, représenter peut signifier trois choses ». En premier lieu, « tenir lieu de » : en matière de théorie du mandat politique, le titulaire d'un mandat représentatif « se substitue à celui qu'il représente », puisqu'il n'existe pas de mandat impératif. Représenter peut également signifier « ressembler » : c'est à ce sens que se rattache, par exemple, l'idée, non de représentation, mais de représentativité d'une institution. La question est alors, par … Lire la suite…
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