Article 3 de la Proposition de loi ordinaire mise en place d’un mode de scrutin proportionnel pour l’élection des députés


L'article L. 125 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. ‒ Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément aux tableaux n° 1 et n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution annexés au présent code. Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.
« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »

Document parlementaire1


Sur l'article 3
Mesdames, Messieurs, En 2013, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, expliquait lors d'un colloque « qu'en matière politique, représenter peut signifier trois choses ». En premier lieu, « tenir lieu de » : en matière de théorie du mandat politique, le titulaire d'un mandat représentatif « se substitue à celui qu'il représente », puisqu'il n'existe pas de mandat impératif. Représenter peut également signifier « ressembler » : c'est à ce sens que se rattache, par exemple, l'idée, non de représentation, mais de représentativité d'une institution. La question est alors, par … Lire la suite…
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