Proposition de loi ordinaire mise en place d’un mode de scrutin proportionnel pour l’élection des députés

En discussion
Dépôt, 22 août 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 août 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En 2013, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, expliquait lors d'un colloque « qu'en matière politique, représenter peut signifier trois choses ». En premier lieu, « tenir lieu de » : en matière de théorie du mandat politique, le titulaire d'un mandat représentatif « se substitue à celui qu'il représente », puisqu'il n'existe pas de mandat impératif. Représenter peut également signifier « ressembler » : c'est à ce sens que se rattache, par exemple, l'idée, non de représentation, mais de représentativité d'une institution. La question est alors, par … 

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Texte du document

L'article L. 123 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.
« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. »

L'article L. 124 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

L'article L. 125 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. ‒ Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément aux tableaux n° 1 et n° 1 bis pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution annexés au présent code. Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.
« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »