Proposition de loi ordinaire donner plus de pouvoir aux municipalités sur les demandes de regroupement familial

En discussion
Dépôt, 6 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 6 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, En 2021, l'immigration familiale a concerné 86 394 entrées sur le territoire français, élevant le motif familial au deuxième rang des délivrances de titres de séjour, après le motif étudiant. Ce chiffre tend à augmenter puisque d'après les chiffres du ministère de l'intérieur, en 2022, l'immigration familiale dépassera largement les 90 000 entrées sur notre sol, soit une hausse de 4,6 %. Depuis l'instauration du regroupement familial en 1976, le cadre juridique permettant une immigration légale n'a cessé d'évoluer en faveur d'une politique d'immigration incontrôlée, en … 

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Texte du document

L'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Il dispose d'un niveau suffisant de connaissance de la langue française. »

L'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-10. – L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente, après vérification des conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 434-7 par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. À l'issue de ces vérifications, le maire transmet à l'autorité administrative un avis motivé. Cet avis est réputé défavorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.
« Le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir émet, dans un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative, un avis motivé sur les conditions mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé défavorable à l'expiration de ce délai.
« L'autorité administrative compétente ne peut pas donner autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial si le maire, consulté en application des premier et deuxième alinéas du présent article, a rendu un avis motivé défavorable. »

À l'article L. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « n'a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié » sont remplacés par les mots : « ne peut pas être effectuée car le demandeur ne dispose pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le maire vérifie ».