Proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle

Commission Mixte Paritaire, Séance publique, 12 décembre 2021

Sur le projet de loi

Promulgation : 24 décembre 2021
Dépôt du projet de loi : 22 mars 2021
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 9 articles
Nombre d'amendements déposés : 860 amendements
Amendements adoptés : 146 amendements

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Mesdames, Messieurs, En septembre 2018, devant l'Assemblée générale des Nations unies, le Président de la République a appelé à faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une grande cause mondiale. Un engagement renouvelé à l'occasion du G7 qui s'est tenu à Biarritz, en août 2019, lors duquel les États membres, tout comme le Chili, l'Australie, l'Inde, le Sénégal et le Rwanda se sont engagés à mettre en œuvre, dans leur pays, une loi fondée sur les recommandations du Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes constitué à cette occasion. L'histoire des droits économiques et … 
L'article L 421-9 du code de l'éducation prévoit la possibilité pour les établissements scolaires de conclure des accords de coopération avec des établissements universitaires à des fins d'orientation ou de formation. La présente proposition de loi entend agir en faveur d'un meilleur équilibre des filières d'enseignements et reconnaît dans son exposé des motifs la nécessité d'agir à tous les stades de la scolarité. Cet amendement vise à renforcer la prise en compte dès l'enseignement secondaire l'objectif d'un meilleur équilibre de représentation des femmes et des hommes dans les filières … 
Amendement rédactionnel modifiant par cohérence les deux alinéas évoquant le virement du salaire de l'employé sur un compte bancaire ou postal. 

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Texte du document

I. – L'article L. 3241-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » ;
2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».
II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

I. – Sans préjudice des situations de subrogation de l'employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n'est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 du code du travail, aux articles L. 168-1, L. 321-1, L. 331-3, L. 331-8, L. 331-9, L. 333-1, L. 341-1, L. 351-1, L. 351-7, L. 356-1 et L. 361-1, aux 2° et 4° de l'article L. 431-1, aux articles L. 491-1, L. 622-1, L. 622-2, L. 623-1, L. 632-1, L. 634-2, L. 634-3, L. 635-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 732-4, L. 732-8, L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1 à L. 732-12-3, L. 732-18, L. 732-23, L. 732-24, L. 732-52, L. 732-54-5, L. 732-60 et L. 732-63 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

L'article L. 531-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties à la convention s'assurent de l'accès des bénéficiaires de la prestation à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l'expiration de leurs droits à la prestation. L'institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l'organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu'à l'expiration des droits du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de réalisation de ces objectifs. »