Article 1er de la Proposition de loi ordinaire lutter contre la précarité des accompagnants d’élèves en situation de handicap et des assistants d’éducation
(Non modifié)
L'article L. 917-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;
3° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles, lorsque l'État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant trois à six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ses missions, le contrat peut être à durée indéterminée. » ;
4° (Supprimé)