Article 1er de la Proposition de loi visant à l'interdiction du recours aux examens radiologiques osseux ayant pour objectif de contester la minorité d'un étranger



Les deuxième à dernier alinéas de l'article 388 du code civil sont ainsi rédigés :

« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge ne peuvent ni justifier, ni concourir à une décision relative à l'évaluation de la minorité ou de la majorité d'un individu.

« Lorsqu'il existe suffisamment de motifs pour supposer qu'une personne dont l'âge est inconnu est mineure, elle est présumée mineure jusqu'à ce qu'un examen holistique de sa situation soit mené.

« Un décret du ministre de l'intérieur vient fixer les composantes ayant trait à l'examen holistique de l'individu, ainsi que les modalités de celui-ci. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).