Proposition de loi visant à l'interdiction du recours aux examens radiologiques osseux ayant pour objectif de contester la minorité d'un étranger
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 13 décembre 2020 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Les deuxième à dernier alinéas de l'article 388 du code civil sont ainsi rédigés :
« Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge ne peuvent ni justifier, ni concourir à une décision relative à l'évaluation de la minorité ou de la majorité d'un individu.
« Lorsqu'il existe suffisamment de motifs pour supposer qu'une personne dont l'âge est inconnu est mineure, elle est présumée mineure jusqu'à ce qu'un examen holistique de sa situation soit mené.
« Un décret du ministre de l'intérieur vient fixer les composantes ayant trait à l'examen holistique de l'individu, ainsi que les modalités de celui-ci. »
Les charges résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.