Article 2 de la Proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 5211-40 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-40. - La conférence des maires est une instance de coordination entre la communauté urbaine, la communauté d'agglomération, ou la communauté de communes et les communes membres, au sein de laquelle il est débattu de tous sujets d'intérêt intercommunal ou relatifs à l'harmonisation de l'action entre les communes et l'intercommunalité.
« Cette instance est présidée de droit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres, sur un ordre du jour déterminé.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l'intégralité des maires sont dispensés de cette mesure.
« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique. »
2° La sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-40-2. - Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires de l'établissement qui font l'objet d'une délibération.
« Le cas échéant, la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12 leur est communiquée, de même que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1. Cette communication peut avoir lieu par voie électronique. »

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).