Proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 23 janvier 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 octobre 2018
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 26 amendements
Amendements adoptés : 6 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. - L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après la référence : « VI », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Après les mots : « le nombre est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l'entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l'établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;
b) Les deuxième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
«
12
13
16
19
22
25
28
30
31
36
42
48
54
60
67
75
97
» ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;
- après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges égal au quotient, arrondi à l'entier supérieur, obtenu en divisant la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité par le quotient démographique de l'établissement. Le quotient démographique de l'établissement est obtenu en divisant la population municipale totale de l'établissement par le nombre de conseillers communautaires établi en application du III du présent article ; »
b) Le 2° est abrogé ;
c) Au premier alinéa du 3°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;
d) Le 4° bis est ainsi modifié :
- les mots : « ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au » sont remplacés par les mots : « s'étant vu attribuer au moins deux sièges en application du » ;
- après les mots : « totalité des », la fin est ainsi rédigée : « sièges répartis en application du même 1° » ;
5° Le V est abrogé ;
6° Le 2° du VI est abrogé.
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 5211-6-1 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain ».

I. - Le 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le e est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque la répartition effectuée en application des III et IV conduirait à ce que la part de sièges attribuée à une commune au moins s'écarte de plus de 40 % de la proportion de sa population dans la population globale, et à condition, d'une part, que la répartition effectuée par l'accord réduise la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, d'autre part, qu'aucune commune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30 % de cette même proportion, sans préjudice des c et d du présent 2°. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe aucune répartition possible qui respecte l'ensemble des modalités définies aux a à e, ou lorsqu'il n'est possible de respecter l'ensemble de ces modalités qu'en répartissant un nombre de sièges inférieur à celui qui résulterait de l'application des III et IV, il peut être dérogé au a du présent 2°, sans que le nombre total de sièges répartis entre les communes puisse excéder de plus de 45 % celui qui serait attribué en application des III et IV et dans la limite de dix sièges supplémentaires par rapport à l'effectif maximal résultant du a du présent 2°. »
II (nouveau). - Par dérogation au premier alinéa du VII de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, en prévision du renouvellement général des conseils municipaux organisé au titre de l'année 2020, les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération peuvent procéder aux opérations prévues aux I, IV et VI du même article L. 5211-6-1 jusqu'au 30 septembre 2019.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 5211-40 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-40. - La conférence des maires est une instance de coordination entre la communauté urbaine, la communauté d'agglomération, ou la communauté de communes et les communes membres, au sein de laquelle il est débattu de tous sujets d'intérêt intercommunal ou relatifs à l'harmonisation de l'action entre les communes et l'intercommunalité.
« Cette instance est présidée de droit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres, sur un ordre du jour déterminé.
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l'intégralité des maires sont dispensés de cette mesure.
« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique. »
2° La sous-section 3 de la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-40-2. - Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires de l'établissement qui font l'objet d'une délibération.
« Le cas échéant, la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12 leur est communiquée, de même que le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1. Cette communication peut avoir lieu par voie électronique. »