Proposition de loi ordinaire création d’une déclaration de beau-parentalité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le titre IX du livre Ier du code civil, il est inséré un titre IX bis ainsi rédigé :
« TITRE IX BIS
« DE LA BEAU-PARENTALITÉ
« CHAPITRE Ier
« Des dispositions générales
« Art. 387-7. – Par une déclaration volontaire reçue par acte authentique, un lien de beau-parentalité peut être établi entre un beau-parent et l'enfant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, depuis au moins deux ans.
« Le beau-parent doit justifier d'une vie commune ininterrompue d'au moins deux ans, à la date de la déclaration, avec le parent de l'enfant.
« La déclaration de beau-parentalité énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
« Elle indique la date, le lieu de naissance et les prénoms de l'enfant.
« Art. 387-8. – Les libéralités consenties par le beau-parent à l'enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau-parentalité s'imputent sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
« CHAPITRE II
« De la déclaration de beau-parentalité pendant la minorité de l'enfant
« Art. 387-9. – Lorsqu'un lien de beau-parentalité est établi pendant la minorité de l'enfant, la déclaration de beau-parentalité prend la forme d'un acte unilatéral.
« La déclaration ne produit effet que si le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité parent de l'enfant prend acte par sa signature de la déclaration.
« Art. 387-10. – La déclaration de beau-parentalité n'emporte aucun effet sur l'exercice de l'autorité parentale.
« Art. 387-11. – Le beau-parent est tenu, envers l'enfant, à un devoir d'assistance subsidiaire en cas de défaillance des parents et à un devoir de respect.
« Art. 387-12. – Le beau-parent a le droit d'entretenir avec l'enfant des relations personnelles, dans le respect de l'autorité parentale exercée par les parents. Le juge peut en fixer les modalités conformément à l'article 371-4.
« Art. 387-13. – La déclaration de beau-parentalité produit effet jusqu'à la majorité de l'enfant.
« Art. 387-14. – La déclaration de beau-parentalité peut être révoquée à tout moment à l'initiative du beau-parent par acte authentique. Elle ne peut cependant pas être révoquée par le beau-parent dans les deux ans qui suivent la donation qu'il a consentie à l'enfant si celle-ci a bénéficié de l'abattement prévu à l'article 779 du code général des impôts.
« Art. 387-15. – La déclaration est révoquée de plein droit en cas de divorce ou de dissolution du pacte civil de solidarité du beau-parent avec le parent de l'enfant. Elle est également révoquée de plein droit en cas de décès du conjoint ou du partenaire.
« CHAPITRE III
« De la déclaration de beau-parentalité après la majorité de l'enfant
« Art. 387-16. – Lorsqu'un lien de beau-parentalité est renouvelé ou établi après la majorité de l'enfant, la déclaration de beau-parentalité prend la forme d'une déclaration réciproque.
« Art. 387-17. – Le beau-parent et l'enfant majeur liés par la déclaration sont tenus à un devoir d'assistance subsidiaire et à un devoir de respect réciproques.
« Art. 387-18. – Un lien de beau-parentalité peut être renouvelé après la majorité de l'enfant, y compris lorsque le parent et le beau-parent ne sont plus unis par un mariage ou un pacte civil de solidarité, dès lors qu'une déclaration de beau-parentalité a été établie pendant la minorité de l'enfant.
« Art. 387-19. – La déclaration de beau-parentalité peut être révoquée à l'initiative de l'une des parties, ou d'un commun accord, par acte authentique.
« Elle ne peut cependant pas être révoquée unilatéralement après une donation consentie à l'enfant si celle-ci a bénéficié de l'abattement prévu à l'article 779 A du code général des impôts. Dans ce cas, elle peut néanmoins être révoquée d'un commun accord cinq ans après la donation. »
Après l'article 779 du code général des impôts, il est inséré un article 779 A ainsi rédigé :
« Art. 779 A. – I. – Les donations consenties par un beau-parent à un enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau-parentalité au sens de l'article 387-8 du code civil bénéficient de l'abattement prévu au I. de l'article 779.
« II. – Les successions ouvertes au décès d'un beau-parent au profit d'un enfant avec lequel il est lié par une déclaration de beau-parentalité au sens de l'article 387-8 du code civil bénéficient de l'abattement prévu au I de l'article 779 du présent code.
« III. – Le montant excédant l'abattement est soumis au barème progressif des droits applicables aux donations en ligne directe prévu à l'article 777. »
La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.