Proposition de loi ordinaire programmation pour la sécurité intérieure et la justice

En discussion
Dépôt, 2 octobre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 octobre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 56 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Les orientations de la politique de sécurité intérieure et de justice figurant à l'annexe I sont approuvées.

Les crédits nécessaires à la mise en œuvre des orientations figurant dans le rapport annexé à la présente loi, qui seront ouverts par les lois de finances entre 2018 et 2022, sont fixés à 14,70 milliards d'euros, répartis entre la mission « justice » (6,17 milliards d'euros) et la mission « sécurités » (8,53 milliards d'euros) conformément au tableau prévisionnel figurant en annexe II.
Les crédits inscrits au titre de la justice traduisent la priorité accordée aux moyens des juridictions, avec la création de 500 emplois de magistrats et 500 emplois d'assistants de justice ou agents de greffe. Ces crédits prennent également en compte la construction de 16 000 places de prison supplémentaires, dont des établissements spécifiques pour mineurs, pour un budget en investissement évalué à 2,56 milliards d'euros sur 5 ans, le doublement des places en centre éducatif fermé, et les moyens nécessaires à l'administration pénitentiaire pour assumer ces charges supplémentaires, notamment la création de 100 emplois d'agents affectés au renseignement pénitentiaire et le renforcement des moyens du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ces crédits autoriseront également la mise en œuvre du contrat de service citoyen en établissement public d'insertion de la défense pour les mineurs délinquants.
Les crédits dédiés à la mission « sécurités » accompagnent la mobilisation de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes dans la réalisation de leurs missions prioritaires. 10 000 emplois seront ainsi créés dans la police nationale et la gendarmerie nationale entre 2017 et 2022 : 5 500 emplois de policiers dont 600 pour le contrôle des frontières et des flux migratoires, 500 emplois d'assistants juridiques auprès des policiers, 3 000 emplois de gendarmes et 1 000 emplois dans le renseignement. 500 emplois seront créés dans l'administration des douanes sur la même période. Ces crédits autoriseront également la création et le fonctionnement de 1 800 places en centres de rétention administrative. Des crédits seront affectés à un programme d'équipement des forces de sécurité intérieure en moyens techniques d'investigation, en immobilier et pour le renouvellement du parc automobile.

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Contrôle administratif des individus constituant une menace grave pour la sécurité et l'ordre public
« Art. L. 226-1. – Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un individu constitue, par son comportement, une menace grave pour la sécurité et l'ordre public, il peut faire l'objet d'un contrôle administratif.
« Art. L. 226-2. – Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 226-1 de :
« 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé et, le cas échéant, l'astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l'intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ;
« 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés.
« Art. L. 226-3. – À moins qu'elle ne soit assignée à résidence en application de l'article L. 226-2, la personne mentionnée à l'article L. 226-1 peut être placée sous surveillance électronique mobile ou être placée en rétention par l'autorité administrative dans des locaux spécialisés ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
« Art. L. 226-4. – Quand un délai de douze jours s'est écoulé depuis la décision de contrôle administratif, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins d'une prolongation de la décision mentionnée à l'article L. 226-1 qui ne peut excéder soixante jours. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de résidence de la personne mentionnée à l'article L. 226-1, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. La personne mentionnée à l'article L. 226-1 peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office.
« Art. L. 226-5. – Quand un délai de soixante jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de douze jours mentionné à l'article L. 226-4, le ministre de l'intérieur peut prendre une nouvelle décision prononçant les obligations prévues aux articles L. 226-2 et L. 226-3.
« Art. L. 226-6.-Les décisions prononçant les obligations prévues aux articles L. 226-2 et L. 226-3 sont écrites et motivées. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Les décisions prononçant les obligations prévues aux mêmes articles L. 226-2 et L. 226-3 sont levées aussitôt que les conditions prévues à l'article L. 226-1 ne sont plus satisfaites.
« La personne faisant l'objet d'obligations fixées en application des articles L. 226-2 et L. 226-3 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ou de son renouvellement, demander au Conseil d'État l'annulation de cette décision. Le Conseil d'État statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
« En cas de recours formé sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, la condition d'urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l'intérieur fasse valoir des circonstances particulières.
« Art. L. 226-7. – Lorsque des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
« Art. L. 226-8. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l'autorité administrative en application des articles L. 226-2 et L. 226-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
« Art. L. 226-9. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »