Proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d'eau potable

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 25 octobre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 août 2017
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 8 amendements
Amendements adoptés : 8 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-11 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée à l'article L. 213-10-9 pour l'usage «alimentation en eau potable», les éléments pris en compte pour l'application de la majoration prévue au V du même article L. 213-10-9 sont déclarés avant le 1 er avril de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés.
« Les éléments cités au troisième alinéa du présent article sont reportés chaque année par les agences de l'eau dans la déclaration relative à cette redevance sur la base des éléments préalablement transmis au système d'information prévu à l'article L. 131-9 en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213-10-11 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Aux dixième et onzième alinéas du V de l'article L. 213-10-9, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
3° (nouveau) Aux huitième et neuvième alinéas du III de l'article L. 213-14-1, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle ».

(Supprimé)

La majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement et au III de l'article L. 213-14-1 du même code n'est pas applicable au titre des prélèvements effectués en 2019 et 2020.