Proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d'eau potable
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 1 août 2017 |
---|---|
Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 8 amendements |
Amendements adoptés : | 8 amendements |
Texte du document
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-11 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnée à l'article L. 213-10-9 pour l'usage «alimentation en eau potable», les éléments pris en compte pour l'application de la majoration prévue au V du même article L. 213-10-9 sont déclarés avant le 1 er avril de la seconde année suivant celle au cours de laquelle ces éléments ont été constatés.
« Les éléments cités au troisième alinéa du présent article sont reportés chaque année par les agences de l'eau dans la déclaration relative à cette redevance sur la base des éléments préalablement transmis au système d'information prévu à l'article L. 131-9 en application de l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales. » ;
b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 213-10-11 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Aux dixième et onzième alinéas du V de l'article L. 213-10-9, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
3° (nouveau) Aux huitième et neuvième alinéas du III de l'article L. 213-14-1, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle ».
La majoration du taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue au V de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement et au III de l'article L. 213-14-1 du même code n'est pas applicable au titre des prélèvements effectués en 2019 et 2020.